Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-86.652
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 19-86.652 F-D
N° 1691
SM12 13 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
La commune de Sanary-sur-Mer et M. E... G..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Sanary sur Mer et M. E... G..., parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La commune de Sanary-sur-Mer et M. G..., son maire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile, du chef précité, dénonçant des recours engagés par l'association Var économie environnement contre des décisions du maire ou des délibérations du conseil municipal en matière d'urbanisme, comme susceptibles de caractériser des actes d'intimidation destinés à obtenir qu'ils prennent des décisions favorables à un groupe de sociétés commerciales, avec lequel l'association serait liée.
3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont les parties civiles ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 6. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de liens réels entre le groupe de sociétés commerciales et l'association exerçant les recours n'est pas démontrée.
7. Les juges ajoutent que le fait, pour une association de protection de l'environnement, d'exercer des recours, et ce quand bien même ces derniers ne seraient pas fondés, ou encore qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir, ne peut être assimilé à des actes d'intimidation.
8. Ils en déduisent que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
9. En prononçant ainsi, par une affirmation générale et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, et notamment l'existence et la nature des liens allégués entre l'association et le groupe de sociétés, et la possibilité, également alléguée dans la plainte, que les recours dénoncés aient eu pour objet d'obtenir des parties civiles qu'elles accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leur fonction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-86.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.