Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.527
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 19-85.527 F-D
N° 1690
SM12 13 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
M. D... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... N..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de L'institut nationale de recherches archéologiques préventives (INRAP), et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a fait citer devant le tribunal de police, du chef précité, M. N..., président de la société Eveha, pour avoir écrit aux préfets de région une lettre contenant les propos suivants : « [...] la société Eveha a récemment déposé plainte pour prise illégale d'intérêts contre l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public sous tutelle du ministère de la culture et du ministère de la recherche, en raison des fouilles archéologiques réalisées par celui ci lorsque ces fouilles étaient susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le Fonds national d'archéologie préventive (FNAP) dont l'INRAP est gestionnaire. / Lorsqu'il réalise des fouilles bénéficiant d'une prise en charge, l'INRAP paie en effet aux aménageurs les sommes financées par le FNAP au titre de la prise en charge ou se paie à lui-même les sommes grâce au mandat confié par les aménageurs physiques au titre de l'article R. 524-31 du Code de patrimoine. / Au regard de l'article L. 432-12 du code pénal, ces éléments sont constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts : / - L'INRAP est un établissement public chargé d'une mission de service public, / - il prend un intérêt (obtention d'un marché de fouille archéologique préventive dont il facture la réalisation à un aménageur), / - dans une opération (en l'occurrence l'opération de prise en charge, partielle ou totale, du prix de la fouille par le FNAP), / - dont il a la charge d'exécuter le paiement. / [...] en délivrant par arrêté préfectoral une autorisation de fouille attribuée à l'INRAP lorsqu'il y a prise en charge par le FNAP – dont les dossiers de prise en charge sont instruits par les services de l'Etat en région, le préfet pourrait être susceptible de faciliter la mise en place de telles pratiques. »
3. Le juge du premier degré a relaxé le prévenu. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
7. Il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
8. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour, écartant le bénéfice de la bonne foi, infirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que M. N... ne prouve pas qu'il a agi dans un but légitime d'information et en l'absence d'animosité personnelle alors qu'il impute à l'INRAP les difficultés financières de son entreprise, antérieures à l'envoi litigieux, et qu'il ne cherchait pas à divulguer une information désintéressée aux préfets de région, décisionnaires en matière d'autorisation de fouilles, dans l'intérêt général de toutes les sociétés concurrentes de l'INRAP, mais seulement à dénoncer un comportement prétendument délictueux au seul détriment de sa société, principal opérateur privé concurrent de l'établissement public, pour faire pression sur les préfets de région, en suggérant qu'en délivrant des autorisations à l'INRAP, ils seraient eux-mêmes susceptibles d'être poursuivis.
10. Les juges ajoutent que, d'une part, au moment de l'envoi litigieux, la plainte pour prise illégale d'intérêts dont M. N... faisait état n'avait pas abouti, puisqu'il n'avait pas encore reçu la lettre du 23 mai 2018 par laquelle le procureur de la République l'a ensuite informé de ce qu'il avait saisi l'Autorité de la concurrence de la difficulté, d'autre part, la précédente décision de cette autorité décrivant l'utilisation par l'INRAP d'informations privilégiées au titre de son activité de diagnostic et des pratiques tarifaires anticoncurrentielles, sans toutefois qu'il y soit fait état de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêts, qui suppose un caractère intentionnel, ne permettait pas de remettre en cause la probité de cette personne publique.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le second juge n'a pas examiné certains des éléments dont M. N... se prévalait devant lui, et spécialement un rapport de l'inspection générale des finances du mois de juin 2010 et un référé de la Cour des comptes du 6 juin 2013 évoquant, selon ses conclusions, « les ponctions répétées sur la trésorerie du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), au détriment de la neutralité de son emploi [qui] illustrent les graves défaillances du financement de l'INRAP ».
13. En deuxième lieu, le juge ne pouvait déduire l'existence d'une animosité personnelle de l'objet même du courrier incriminé, par lequel M. N... entendait informer les autorités décisionnaires en matière d'archéologie préventive de ce qu'en sa qualité d'opérateur privé du secteur, il avait pris le risque de déposer une plainte visant l'établissement public compétent, à raison d'une situation de conflit d'intérêts dans laquelle celui-ci serait institutionnellement placé.
14. Enfin, il ne pouvait pas plus déduire de la seule circonstance que M. N... agissait dans l'intérêt privé de la société qu'il dirige, l'absence de tout caractère d'intérêt général à l'envoi d'une telle lettre, dépourvue de tout caractère public, aux seuls représentants de l'Etat dans les régions.
15. La cassation est, en conséquence, encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-85.527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.