Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
19-82.479
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 19-82.479 F-D

N° 1688

SM12 13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

Mme L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de diffamation publique envers une administration publique et envers des fonctionnaires publics et d'injure publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... B..., les observations de la SCP Le Griel, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... A..., [...], M. K... IB... , [...] de cette commune, ainsi que Mmes O... P..., T... U..., V... N..., T... R..., F... Y... et MM. I... W..., X... H..., C... D..., S... Q..., J... E..., GB... M..., G... BK..., S... PP..., MJ... LJ..., ML... KQ..., VK... XL... et XT... UB..., [...], ont fait citer Mme L... B..., [...], à la suite de la mise en ligne, le 26 juin 2016, sur le site internet qu'elle anime, [...], d'un texte intitulé « Beaucaire est une ville formidable ! ».

3. Ce texte imputait à la municipalité la fermeture de nombreux commerces du centre ancien de la ville, puis, dans une partie arguée de diffamation, relevait qu'une activité restait au contraire florissante, celle du « trafic de drogue », connu de tous les habitants et à plus forte raison des élus et des « collaborateurs de la majorité municipale », avant d'ironiser sur l'inaction de la police municipale face aux « courageux jeunes » gens vendant des produits stupéfiants dans le centre ville, et s'adonnant le soir « certes un peu bruyamment » à des « hurlements, [...] lancers d'objets contondants, [...] motos qui pétaradent, et autres amusements propres à une saine jeunesse ».

4. L'acte de poursuite visait alors spécialement, comme atteignant la police municipale, prise en sa qualité d'administration publique, le fait de « veille(r) scrupuleusement à ce que personne ne les dérange dans leurs activités » et celui de, « à la nuit tombée, leur accorde(r) une pause bien méritée », comme imputant à M. IB... , en sa qualité de fonctionnaire public, d'« arpente(r) Beaucaire sans s'émouvoir des débordements qui ont lieu sous son nez », comme imputant aux dix-sept [...] précités de « probablement porter des boules Quies, attention délicate » et enfin, comme visant M. A... en sa qualité de maire de la commune, la phrase : « Curieusement tout cela ne cause aucun souci à T... A... ».

5. Enfin, l'expression « cow boy d'opérette » était poursuivie comme injurieuse par M. IB... .

6. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

8. Il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation.

9. Constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

10. Pour infirmer le jugement sur les intérêts civils, s'agissant de la seule diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce en substance que le texte incriminé affirme que la police municipale veille à ce que le trafic de stupéfiants dans la commune de Beaucaire se déroule sans aucun problème, en protégeant les auteurs du trafic et en les laissant commettre des troubles caractérisés à l'ordre public, et impute donc aux policiers, dont la mission est la lutte contre le trafic de stupéfiants, des faits de complicité desdites infractions par aide et assistance, atteignant ainsi chacun d'eux dans son honneur.

11. Les juges ajoutent qu'il est également insinué que le maire de la commune, M. A..., apporte tout son soutien au comportement illégal de sa police municipale, ce qui est blessant pour lui.

12. En se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés constituaient une opinion critique sur la gestion de la ville et l'action de sa police municipale, émise sur un ton ironique par une opposante politique, opinion exclusive de l'imputation de faits précis susceptibles d'être prouvés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 février 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-82.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.