nécessité (non)

invocation dans l'acte d'appelnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
20-84.517
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 20-84.517 FS-P+B+I

N° 2399

SM12 14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. W... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 mai 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation d'assassinat.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... R... , les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R... G..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. R... a été mis en examen le 4 mai 2018 du chef d'assassinat sur la personne de O... T..., dont le corps a été trouvé, sur ses indications, sans vie et mutilé.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. R... pour avoir, avec préméditation, donné la mort à Mme T... et l'a renvoyé devant la cour d'assises.

4. L'avocat de M. R... a formé appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-128 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que la personne mise en examen peut, à l'appui de son appel d'une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.

7. Cet article n'impose pas à l'appelant d'invoquer l'article 122-1 du code précité dans son acte d'appel.

8. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. R... a soutenu dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, au visa de l'article 122-1 du code pénal et des articles 706-125, 706-126 et 706-136 du code de procédure pénale, qu'il convenait de constater que ce dernier était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de le déclarer irresponsable pénalement et d'ordonner son admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète.

9. Pour dire qu'elle n'était pas régulièrement saisie d'une demande d'irresponsabilité pénale, la chambre de l'instruction énonce que M. R... n'a formulé aucune observation dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, et n'a pas invoqué l'application de l'article 122-1 du code pénal.

10. Les juges ajoutent que M. R... n'a pas motivé son acte d'appel par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code précité.

11. Les juges retiennent enfin que les dispositions de l'article 706-128 du code de procédure pénale, si elles visent l'appel d'une ordonnance de renvoi pour dire que les articles 706-122 à 706-127 de ce code sont alors applicables, ne mentionnent pas l'ordonnance de mise en accusation, et précisent que l'appel est formé par une personne qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-84.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.