Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
20-84.169
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 20-84.169 F-D

N° 2205

14 OCTOBRE 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. A... U... a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... U..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 5 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adoption des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'article 11-I-2° c) de cette loi du 23 mars 2020 sont-ils conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution en ce qu'ils permettraient le recours systématique et généralisé à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de toutes les audiences relatives au contentieux de la détention, y compris lors du débat contradictoire préalable au placement en détention, sans faculté d'opposition par le mis en examen et sans examen concret ou individuel de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard du risque sanitaire et en l'absence de mesures barrières, dans toutes les audiences relatives à la détention provisoire et en particulier de placement en détention provisoire en cours à la date d'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire et pendant toute sa durée ?"

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, si l'article 5 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 a prévu, par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale et pour une durée limitée, que les audiences relatives au contentieux de la détention, et notamment le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire, puissent avoir lieu par le moyen de la télécommunication audio-visuelle sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, ce qui correspond à l'objectif gouvernemental poursuivi de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant au déroulement des instances, cet article assure un juste équilibre entre les impératifs de santé publique liés à la crise sanitaire et le respect des droits de la défense, en laissant la faculté d'user de ce moyen à l'appréciation du juge et en précisant qu'il lui appartient d'organiser et de conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-84.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.