Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-81.673
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-81.673 F-D
N° 1832
SM12 20 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2020
Mme I... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 13 février 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour infractions au code de la santé publique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme A..., déclarant avoir subi contre sa volonté une interruption de grossesse aux Pays-Bas, a porté plainte et s'est constituée partie civile, d'une part, des chefs d'interruption volontaire de grossesse pratiquée sur autrui sans son consentement, complicité de ce délit et abus de faiblesse, d'autre part, des chefs d'interruption de grossesse après l'expiration du délai légal et dans un lieu non autorisé.
3. Le procureur de la République a ouvert une information des premiers chefs mais, sur ses réquisitions, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à instruire sur les faits qualifiés de délit d'interruption de la grossesse d'autrui après l'expiration du délai légal et dans un lieu autre que ceux prévus par l'article L. 2222-2 du code de la santé publique.
4. Mme A... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte de Mme A... pour infractions au code de la santé publique, l'arrêt attaqué énonce, au visa de l'article 113-6 du code pénal, que la loi des Pays-Bas autorise l'avortement dans l'établissement où il aurait été pratiqué et jusqu'à 22 semaines de grossesse, soit dans le délai où se trouvait la plaignante. Les juges en concluent que les faits, ne pouvant être poursuivis devant les juridictions néerlandaises, ne peuvent l'être devant les juridictions françaises.
8. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à analyser les faits au seul regard de l'article 113-6 du code pénal, a omis de les apprécier au regard de l'article 113-7 du même code qui, lorsque la victime est française au moment de l'infraction, prévoit l'application de la loi française aux délits commis par un étranger hors du territoire de la République sans la subordonner à l'existence d'une double incrimination.
9. Cependant l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'article 113-8 du code pénal que, dans un tel cas, la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, lequel n'a, en l'espèce, pas mis en oeuvre l'action publique.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2020, sous le numéro 20-81.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.