Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.128
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvois n° Y 19-16.128 X 19-18.841 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
I - 1°/ M. A... K..., domicilié [...] ,
2°/ La société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-16.128 contre un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme J... N..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. B... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Y... E..., épouse X...,
6°/ à Mme U... M..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société 2M investissements, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... R..., prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Costi,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. I... S...,
2°/ Mme J... N...,
ont formé le pourvoi n° X 19-18.841 contre les deux arrêts rendus les 16 novembre 2018 et 22 février 2019 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... X...,
2°/ à M. B... X...,
3°/ à M. A... K...,
4°/ à la société Vanysacker, [...] , société par actions simplifiée,
5°/ à la société 2M investissements, société civile immobilière,
6°/ à Mme U... M...,
7°/ à la société [...] , en la personne de M. P... R..., prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Costi,
8°/ à M. V... L...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Y 19-16.128 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° X 19-18.841 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K... et de la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. W... et B... X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... et de Mme N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.128 et X 19-18.841 sont joints.
Désistements partiels
2. Il est donné acte à M. S... et Mme N... du désistement de leur pourvoi n° X 19-18.841 en ce qu'il est dirigé contre la société 2M investissements et Mme M....
3. Il est donné acte à M. K... et la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif du désistement de leur pourvoi n° Y 19-16.128 en ce qu'il est dirigé contre MM. L..., S..., Mmes N..., M... et la société 2M investissements.
Déchéance partielle du pourvoi n° X 19-18.841
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
4. M. S... et Mme N... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2018 de la même cour d'appel.
5. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de cette dernière décision.
6. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
7. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), suivant acte authentique reçu le 24 septembre 2009 par M. K... (le notaire), membre associé de la société civile professionnelle [...], devenue la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif (la société notariale), M. X... et son épouse Y... E..., décédée le 27 décembre 2015 (les vendeurs), ont vendu à la société Costi un ensemble immobilier situé à [...], composé d'une parcelle cadastrée section [...] comportant un bâtiment, et une parcelle cadastrée section [...] , au prix de 700 000 euros, stipulé payable le 24 octobre 2009 au plus tard, à peine de résolution de plein droit de la vente, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Par correspondance du 6 octobre 2009, les vendeurs ont accepté de reporter le terme du paiement du prix en janvier 2010. Suivant actes authentiques du 24 septembre 2009 établis par le notaire, la société Costi a établi un règlement de copropriété pour un ensemble immobilier à édifier sur la parcelle cadastrée [...] , et a vendu le lot n° 7 à M. S... et Mme N... (les sous-acquéreurs).
8. Le 9 août 2010, les vendeurs ont fait signifier à la société Costi un commandement de payer la somme de 700 000 euros reproduisant la clause résolutoire et contenant la déclaration formelle de vouloir en bénéficier.
9. Les vendeurs ont assigné en responsabilité et indemnisation le notaire et la société notariale. Ils ont également assigné les sous-acquéreurs et ont appelé en intervention forcée la SCP [...], en qualité de liquidateur de la société Costi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Les sous-acquéreurs ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la clause résolutoire leur était opposable du fait de la publication de l'acte et que, si la cour d'appel devait estimer que la clause résolutoire leur était inopposable du fait d'un défaut de publication antérieurement à leur propre vente, cela n'empêcherait pas la cour d'appel de prononcer la nullité de la sous-vente pour des motifs propres, tirés de la faute commise par le notaire en ne procédant pas à la publication et du préjudice qu'ils subissent du fait qu'ils n'ont pas pu prendre possession de l'appartement.
13. Il en résulte que le moyen qui soutient que les tiers peuvent toujours se prévaloir des clauses susceptibles d'entraîner la résolution de la vente même lorsqu'elles n'ont pas été publiées, est incompatible avec la position soutenue par les sous-acquéreurs devant la cour d'appel.
14. Le moyen est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° X 19-18.841 ;
REJETTE le pourvoi n° Y 19-16.128 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. S... et Mme N... dirigée contre le notaire, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. K... et la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 978 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-16.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.