Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-15.392
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.392 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

3°/ à la société AD Boats Limited, dont le siège est [...] (Croatie),

4°/ à la société Cofica bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Sydney Yachts, dont le siège est [...] (Australie),

6°/ à M. J... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MB Yachting, ayant un établissement [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. L... et U..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), le 14 août 2013, MM. L... et U... ont commandé à la société MB Yachting (le vendeur), distributeur français de la société Sydney Yachts, un bateau dont l'acquisition a été effectuée par la société Cofica bail qui l'a donné à bail avec option d'achat à M. L.... La construction du bateau a été confiée à la société croate AD Boats Limited, agréée par la société Sydney Yachts. Le 27 mai 2015, il a été acheminé en France, sans avoir été achevé, et MM. L... et U... en ont pris possession.

2. Par actes du 16 novembre 2015, MM. L... et U... et la société Cofica bail ont assigné en réparation de leurs préjudices le vendeur et son assureur, la société Helvetia assurances (l'assureur) et la société Sydney Yachts, en invoquant un manquement des sociétés à leur obligation de délivrance. Par acte du 5 janvier 2016, l'assureur a assigné en garantie les sociétés Sydney Yachts et AD Boats Limited. Au cours de la procédure, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. O... a été désigné comme mandataire liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que le bon de commande, établi le 14 août 2013, prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible » et que le prix de vente avait été intégralement réglé, l'arrêt énonce qu'un délai de deux ans s'est écoulé pour sa construction jusqu'à ce que MM. L... et U... en prennent possession, alors même qu'il était encore inachevé, que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

6. Dès lors qu'elle admettait l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui invoquaient les stipulations du bon de commande écartant une indemnisation dans le seul cas d'un retard de livraison.

7. Et elle a pu déduire de ses constatations que l'existence d'une faute de MM. L... et U... liée à cette prise de possession n'était pas caractérisée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Helvetia assurances à l'égard de la société AD Boats, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause MM. U... et L....

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société AD Boats Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-15.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.