Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.083
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° Y 19-18.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. D... N...,
2°/ Mme M... I..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-18.083 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme N..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.559), par une offre acceptée le 19 mars 2006, M. et Mme N... (les emprunteurs) ont contracté, auprès de la Caisse de crédit mutuel boucles Seine Ouest parisien, devenue la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp (la banque), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais. Ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'arrêt retient que, si la banque n'a pas actualisé son dossier relatif à la situation financière des emprunteurs avant l'émission de la seconde offre, elle n'aurait pu déceler un risque d'endettement excessif du couple dont le disponible permettait de supporter la charge supplémentaire d'un prêt non déclaré dont elle avait été informée, que les emprunteurs n'avaient pas rédigé une fiche sincère à l'occasion de la première offre de prêt devenue caduque, qu'ils ne démontraient pas que les autres crédits allégués avaient été souscrits entre le mois d'août 2005 et le 7 mars 2006 et que M. N... ne saurait reprocher à la banque d'avoir pris en compte ses déclarations sinon mensongères du moins exagérément optimistes sur son revenu variable.
4. De ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l'absence d'actualisation imputée à la banque n'avait pas eu de conséquences et écarter la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-18.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.