Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.227
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° T 18-25.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a formé le pourvoi n° T 18-25.227 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... C...,
2°/ à Mme F... Q..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de trois appartements à usage locatif.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient que les emprunteurs n'ont pas disposé du délai de dix jours entre l'émission de l'offre et son acceptation, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, et que les dispositions de ce texte ne sont pas rappelées dans l'offre de prêt.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt litigieux était l'un des sept crédits souscrits par les emprunteurs en vue d'acquérir dix biens immobiliers à des fins locatives pour un montant total de 1 721 518 euros et qui en déduisait qu'étant destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, il n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Crédit immobilier de France développement est déchue du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt du 6 novembre 2006, que l'intérêt au taux légal doit être appliqué et que la compensation doit être opérée entre les sommes dues par M. et Mme C... au titre du prêt et par la société Crédit immobilier de France développement au titre de la restitution des intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-25.227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.