Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.973
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvois n° F 18-21.973 K 19-13.655 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
I - La société Pakenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.973 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... I...,
2°/ à Mme N... E..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - Mme T... L..., a formé le pourvoi n° K 19-13.655 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... I...,
2°/ à Mme N... E..., épouse I...,
3°/ à la société Pakenco,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pakenco et de Mme L..., de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-21.973 et K 19-13.655 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2017) et les productions, le 8 novembre 1998, M. et Mme I... ont passé commande auprès de la société Kitisol, aux droits de laquelle vient la société Pakenco (la société), de modules d'isolation en vue de la construction de leur maison d'habitation, puis ont apporté des modifications à leur projet de construction ayant conduit à l'établissement par la société, le 17 septembre 2007, d'un nouveau devis puis, le 21 octobre 2008, d'une facture proforma.
3. Par acte du 9 février 2012, Mme L..., cessionnaire à hauteur de 12 % de la créance détenue par la société, les a assignés pour voir juger valable le contrat de vente liant les acquéreurs à la société, fixer la somme due par ceux-ci, outre des intérêts, après déduction des acomptes versés, et les condamner à lui payer 12 % de cette somme, outre des intérêts. La société est intervenue volontairement en cause d'appel. Les acquéreurs ont opposé la prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt constate que la commande litigieuse a été passée le 8 novembre 1998, que si, à la suite de la modification du projet des acquéreurs, la société a établi de nouvelles propositions en 2007 et 2008, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, que Mme L... n'a saisi la juridiction d'une action en paiement du solde de cette commande que le 9 février 2012 et que la société n'est intervenue qu'en cause d'appel.
6. En l'état de ces seules constatations, et abstraction faite de motifs erronés relatifs à la facture proforma établie le 21 octobre 2008, mais inopérants en l'absence d'une autre facture établie postérieurement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans avoir à répondre à des moyens inopérants, qu'en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement était prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pakenco et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-21.973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.