ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel
médicament dit d'exceptionordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté ministérielSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.521
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 305 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1081 F-P+B+I
Pourvoi n° A 19-16.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle-législation, 78085 Yvelines cedex 9, a formé le pourvoi n° A 19-16.521 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie X...-santé bien être, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Pharmacie X...-santé bien être, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, le coût d'un médicament dit d'exception, délivré le 19 janvier 2018 par la société Pharmacie X...-santé bien être (la pharmacie).
2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Le médicament litigieux ayant été délivré sur présentation d'une prescription médicale falsifiée, la pharmacie n'est pas fondée, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, à en obtenir le remboursement par la caisse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Pharmacie X...-santé bien être de son recours ;
Condamne la société Pharmacie X...-santé bien être aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 161-1-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 162-17Code de la sécurité sociale
- Article R. 161-40Code de la sécurité sociale
- Article R. 163-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 165-1Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
- Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application.
- Articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-16.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.