absence d'influence

période d'essaiabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-11.459
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 630 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-11.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ Mme H... A..., domiciliée [...] ,

2°/ M. C... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme A...,

ont formé le pourvoi n° Y 19-11.459 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), par contrat du 26 janvier 2016, comprenant une période d'essai de trois mois, Mme A..., avocate exerçant à titre individuel, a recruté comme collaboratrice libérale Mme J.... Le 9 février 2016, celle-ci lui a annoncé sa grossesse. Par lettre du 15 février 2016, Mme A... a mis fin au contrat de collaboration à effet au 19 février suivant. Par lettre du 16 février 2016, Mme J... a contesté la rupture du contrat. Par lettre du 17 février 2016, Mme A... lui a imputé des manquements professionnels et l'a informée qu'elle lui verserait une certaine somme pour la période du 19 au 25 février 2016, soit huit jours de délai de prévenance.

2. Le 5 avril 2016, Mme J... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation de la rupture du contrat.

3. Par jugement du 29 septembre 2016, Mme A... a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Il résulte de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 11 avril 2014, qu'à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.

6. Ce texte n'excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai, la cour d'appel en a, à bon droit, fait application.

7. Ayant, ensuite, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que Mme A... n'établissait pas l'existence de manquements graves de Mme J... aux règles professionnelles, elle n'a pu qu'en déduire que la rupture du contrat de collaboration pendant la période d'essai, après l'annonce de sa grossesse par l'avocate collaboratrice, était nulle.

8. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A... à payer à Mme J... les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance de Mme J... au passif du redressement judiciaire de Mme A..., aux sommes de 37 027 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la nullité de la rupture du contrat, et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

absence d'influence

01/10/2026
Cour de cassation · 25-14.711

Réponse de la Cour Vu les articles 1302, alinéa 1er, du code civil et L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 6. Selon le s…

connaissance de l'induabsence d'influence

portée

08/07/2026
Cour de cassation · 24-16.665

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

absence d'influenceportée

part respective des dettes professionnelles et non professionnelles

02/07/2026
Cour de cassation · 23-21.550

Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue d…

absence d'influencepart respective des dettes professionnelles et non professionnelles

absence d'influence

17/06/2026
Cour de cassation · 25-10.143

Réponse de la Cour Vu les articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts : 9. Selon le premier de ces textes, les successions s'ouvrent par le décès. 10. Selon le deuxième, après deux années d'application du régime matrimonial, les ép…

date de transcription en marge de l'acte de mariageabsence d'influence

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-11.459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.