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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-18.689
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
19 580 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 616 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° H 19-18.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Monsanto, venant aux droits de la société Monsanto agriculture France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.689 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association APRIA RSA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association des assureurs (association),

3°/ à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le siège est [...] ,

4°/ à la mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. n° 2), exposant avoir, le 27 avril 2004, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement d'un pulvérisateur, accidentellement inhalé les vapeurs d'un herbicide qu'il avait acquis auprès d'une coopérative agricole, commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto agriculture France, jusqu'à son retrait du marché en 2007, M. L..., agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Monsanto, en réparation de son préjudice corporel. Il a mis en cause la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la mutualité sociale agricole de la Charente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux.

4. Selon l'article 21 de cette loi, ces dispositions s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998.

5. Aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

6. Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193).

7. Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l'entrée dans le processus de commercialisation, l'arrêt relève que le produit Lasso, acquis par M. L... en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par la société Monsanto agriculture France, qui n'apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monsanto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monsanto et la condamne à payer à M. L... la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.
  • Article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil.
  • Article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil.
  • Article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil.
  • Article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil.
  • Article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil.
  • Article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-18.689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.