Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.540
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 20-83.540 F-D
N° 2512
CG10 21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 8 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. E... C..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a formé une demande de mise en liberté le 13 avril 2020 par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, laquelle a été transmise le même jour au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
3. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande par ordonnance du 21 avril 2020, dont M. C... a relevé appel.
4. Devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté d'office, faute pour la chambre de l'instruction de pouvoir se prononcer dans les délais impartis. Il a exposé que la demande de mise en liberté était formée directement auprès de la chambre de l'instruction en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ainsi que cela résulte du calque produit, et que la mention concernant la chambre de l'instruction a été effacée au tipex sur l'exemplaire original et remplacée par celle portant saisine du juge d'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour considérer qu'il statue dans le délai imparti, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande de mise en liberté a été établie sur un formulaire dédié à l'article 148 du code de procédure pénale et non sur celui spécifique aux dispositions de l'article 148-4 dudit code dont dispose la maison d'arrêt de [...] qui fait figurer la date de la dernière comparution devant le juge d'instruction ou le juge délégué, et transmis à l'autorité compétente, en l'espèce le président de la chambre de l'instruction, ce qui exclut une volonté du greffe pénitentiaire de modifier les termes de la demande.
9. Il retient qu'il est indiqué tant sur la pièce figurant au dossier que sur l'exemplaire produit par la défense que l'autorité compétente à laquelle la transmission est faite est le juge d'instruction.
10. Les juges en déduisent que ni le greffe en transmettant la demande au juge d'instruction ni ce dernier en saisissant le juge des libertés et de la détention n'ont commis d'erreur de transmission de la demande de mise en liberté.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. En effet, elle s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas répondu au moyen péremptoire du mémoire qui faisait valoir des mentions divergentes apposées sur le formulaire de demande de mise en liberté et l'un de ses duplicatas s'agissant de la juridiction saisie de ladite demande, l'altération à l'aide du correcteur blanc des mentions de saisine de la chambre de l'instruction sur le premier et la double rature des mentions de saine du juge d'instruction sur les deux.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 20-83.540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.