Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-81.857
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-81.857 F-D
N° 2511
CG10 21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. Z... X se disant E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 13 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Z... X se disant E... a été placé sous mandat de dépôt le 7 juin 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de sa mise en examen des chefs susvisés.
3. Après une première prolongation, sa détention provisoire a été une nouvelle fois prolongée, pour une durée de quatre mois, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 février 2020, dont M. E... a fait appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de nullité prise de la délivrance tardive du permis de communiquer avec Me N..., choisi comme premier avocat par le mis en examen, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. E... a désigné comme avocats Me P..., le 10 juillet 2019, qui a obtenu à la suite de sa demande un permis de communiquer le 16 juillet 2019, et Me N..., désigné le 13 novembre 2019 en qualité de premier avocat, Me P... restant également désigné.
7. Les juges ajoutent que Me N..., bien que désigné en tant que premier avocat, n'avait singulièrement jamais sollicité de permis de communiquer avec son client.
8. La chambre de l'instruction relève que, convoqué le 23 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire prévu le 4 février 2020, Me N... n'a sollicité un permis de communiquer que le 31 janvier 2020 à 18 h 47, soit un vendredi soir après la fermeture des greffes, et sans préciser l'urgence de cette demande.
9. L'arrêt retient encore que le permis de communiquer a été adressé par télécopie à Me N... le 4 février 2020 à 14 h 32, soit le lendemain du jour où la demande pouvait être traitée, et qu'il se déduit de ces éléments que la délivrance du permis de communiquer le lendemain de la réception effective de la demande ne relève aucunement d'un dysfonctionnement, alors même qu'aucune urgence n'était signalée, et qu'il appartenait à Me N... de faire diligences pour demander un tel permis plus de vingt-quatre heures ouvrables avant le débat contradictoire, ou de signaler l'urgence de sa demande.
10. Les juges concluent qu'au regard des circonstances de l'espèce, et de l'absence d'observations des avocats, qui ne se sont pas présentés lors du débat contradictoire, l'économie globale des droits de la défense a été respectée.
11. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il appartenait à l'avocat du mis en examen d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant d'obtenir un permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire et, à défaut, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu'au 7 février 2020, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 20-81.857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.