Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-84.281
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 20-84.281 F-D
N° 2499
CG10 21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. F... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol en bande organisée, séquestration arbitraire en récidive, recel en bande organisée, violences aggravées, rébellion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... P..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 8 juin 2020 des chefs susvisés, M. P... a été présenté le même jour au juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire.
3.M. P... ayant demandé un délai pour préparer sa défense, le débat différé a été fixé au 11 juin à 15h30. Dans l'attente de cette date, il a fait l'objet d'une incarcération provisoire à la maison d'arrêt de Bar-le-Duc.
4.Le 9 juin, en fin de matinée, M. P... s'est évadé au cours d'un transfert à l'hôpital.
5.Le même jour, l'avocat de M. P... a sollicité auprès du juge d'instruction la délivrance d'un permis de communiquer.
6. Interpellé sur mandat d'arrêt le 10 juin à 10h40, M. P... a été, à l'issue de son interrogatoire par le juge d'instruction, incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne.
7. Dans un courrier adressé au juge des libertés et de la détention le 11 juin en fin de matinée, son avocat, n'ayant toujours pas obtenu de permis de communiquer, a sollicité le report de l'audience.
8.Le juge des libertés et de la détention a refusé de renvoyer le débat contradictoire, auquel l'avocat ne s'est pas présenté, et ordonné le placement en détention provisoire de M. P....
9.Ce dernier a relevé appel de cette décision en invoquant la nullité de l'ordonnance pour atteinte aux droits de la défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour 10. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire en écartant le moyen de nullité tiré du défaut de délivrance en temps utile du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt relève que pendant l'évasion de M. P..., aucun permis de communiquer ne pouvait être délivré à son conseil, à défaut de pouvoir l'adresser à un chef d'établissement pénitentiaire et que les conditions de cette délivrance n'ont été remplies qu'après l'interpellation de M. P... et sa réincarcération dans une autre maison d'arrêt.
11. Les juges ajoutent que la détection de cinq cas positifs au Covid 19 au sein du tribunal judiciaire de Nancy a imposé une mise en quatorzaine des services du parquet et de l'instruction à compter du 5 juin jusqu'au 19 juin 2020, que l'activité de ces services était interrompue avec interdiction de paraître dans la juridiction sauf dérogations nominatives concédées par l'agence régionale de santé pour les urgences, qu'ainsi, alors que l'activité délinquante et la charge de travail liée au contentieux de la détention n'étaient pas impactées par la révélation de ce "cluster" au tribunal judiciaire de Nancy, le traitement de la demande de délivrance du permis de communiquer de l'avocat de M. P... a eu lieu dans des délais compatibles avec la présence de greffiers au sein des services de l'instruction et du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.
12. Ils précisent que la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat le 11 juin 2020 ne pouvait pas être satisfaite au regard des délais imposés par l'article 145 du code de procédure pénale et que le conseil aurait eu la possibilité de s'entretenir avec son client avant le débat contradictoire s'il s'était présenté à l'audience du juge des libertés et de la détention.
14. En l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence de circonstances extérieures au service de la justice qui, cumulées, étaient insurmontables et ont empêché la délivrance en temps utile à l'avocat d'un permis de communiquer, alors que le délai fixé par l'article 145 du code de procédure pénale faisait obstacle à un éventuel report du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
15. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 20-84.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.