Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-23.647
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° W 19-23.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.647 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , en la personne de Mme X... M..., prise en qualité de liquidateur amiable de cette société,

2°/ à M. K... I...,

3°/ à Mme X... M...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. E... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [...], de M. I... et de Mme M...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de M. V..., ès qualités, de M. K... I... et de Mme M..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), la société Crédit du Nord (la banque) a, le 24 janvier 2012, assigné la SNC [...] (la SNC) et ses associés, Mme M... et M. I..., pour les voir condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme. La SNC ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 11 avril 2012, la banque a déclaré sa créance puis a appelé à l'instance en cours M. V..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société.

2. Un jugement du 11 mars 2015, rectifié le 5 avril 2017 pour réparer une omission de statuer, a, entre autres dispositions, fixé la créance de la banque au passif de la SNC à la somme de 96 020,38 euros, incluant celle de 45 000 euros qu'il condamnait par ailleurs la banque à rembourser à une SCI Emlise constituée entre Mme M... et M. I....

3. M. V..., ès qualités, Mme M..., M. I... et la SNC ont relevé appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

6. Pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à fixer à la somme de 45 000 euros la créance de la banque au passif de la SNC, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions de la banque intimée avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2018, retient qu'en l'absence de demande de la banque tendant à la fixation de sa créance à 45 000 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 11 mars 2015, rectifié le 5 avril 2017, dans ses dispositions ayant fixé la créance de la société Crédit du Nord au passif du redressement judiciaire de la société [...] à la somme de 96 020,38 euros incluant la somme de 45 000 euros mise à la charge de la banque par le jugement du 11 mars 2015, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu, en l'absence de demande de ce chef, à constater et fixer à la somme de 45 000 euros la créance de la société Crédit du Nord au passif de la société [...], l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [...], M. V..., en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, M. K... I... et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-23.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.