Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.910
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° K 19-17.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ Mme M... W..., veuve E..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme D... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme J... E..., épouse R..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Y... E..., domiciliée [...] (Suisse),
6°/ Mme G... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
pris toutes six en qualité d'héritières de U... E...,
7°/ la société [...] (BCM), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Aurélie,
ont formé le pourvoi n° K 19-17.910 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes M... W..., veuve E..., D... E..., épouse H..., Q... E..., J... E..., épouse R..., Y... E..., G... E..., épouse F..., en leur qualité d'héritières de U... E..., et de la société [...] (BCM), en qualité de mandataire ad hoc de la société Aurélie, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme V..., en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes M... W..., veuve E..., D... E..., épouse H..., Q... E..., J... E..., épouse R..., Y... E..., G... E..., épouse F..., en leur qualité d'héritières de U... E..., et à la société BCM, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aurélie, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Fort de France.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juin 2016, pourvoi n° 14-20.070), la société M VII a acquis, par un acte du 10 mai 1990, de la société Clasa plusieurs lots dépendant d'une résidence hôtelière « Hôtel du Mont Vernon », parmi lesquels le lot n° [...] que la société M VII a vendu, le 27 décembre 1990, à la société Aurélie, dont U... E... était le gérant. Par l'effet de cette acquisition, la société Aurélie a adhéré au GIE Hôtel du Mont Vernon (le GIE).
3. Par un jugement du 28 juillet 2005, le tribunal mixte de commerce a mis le GIE en liquidation judiciaire et désigné Mme V... en qualité de liquidateur. Puis par un jugement du 24 novembre 2005, il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Aurélie, en tant que membre du GIE en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
4. La société Aurélie, représentée par son gérant U... E..., a fait appel de ce jugement en soutenant que la société M VII, qui n'avait pas la personnalité morale lorsqu'elle a acquis le bien par l'acte du 10 mai 1990, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, n'avait pu revendre à la société Aurélie un bien dont elle n'était pas propriétaire. U... E... étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritières (les consorts E...).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir constaté que la vente initiale du 10 mai 1990, conclue entre les sociétés Clasa et M VII, était entachée de nullité absolue en raison du défaut d'immatriculation de l'acquéreur, dépourvu de la personnalité morale, l'arrêt relève qu'autorisé par une ordonnance du 2 décembre 2014 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Clasa, devenue irrévocable, un acte authentique de réfection de l'acte du 10 mai 1990 a été conclu entre les parties le 4 juillet 2017. Il retient ensuite que les consorts E... ne peuvent se prévaloir d'aucune décision prononçant ou constatant la nullité de la seconde vente, conclue le 27 décembre 1990 entre les sociétés M VII et Aurélie.
7. Ces constatations et appréciations font ressortir l'absence de risque de revendication de la part de la société Clasa et l'exclusion de tout risque d'éviction de la société Aurélie. Dès lors que la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en annulation, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction, l'arrêt retient à bon droit, peu important l'absence d'effet rétroactif de la réfection de la vente initiale, que la validité de l'acte d'acquisition du 27 décembre 1990 ne peut plus être discutée, ce dont il résulte qu'en raison de l'adhésion de la société Aurélie au GIE, par l'effet de l'acquisition par cette société du lot n° [...], une procédure collective devait être ouverte à son égard, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
8. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... en leur qualité d'héritières de U... E... et la société [...] (BCM), en qualité de mandataire ad hoc de la société Aurélie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-17.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.