Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.185
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° K 19-16.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.185 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2019), la société Financo (la banque) a consenti à la société [...] un crédit pour le financement d'un stock de véhicules, d'un montant de 200 000 euros en principal. M. G..., gérant de la société débitrice (la caution), s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce crédit à concurrence de 240 000 euros.
2. La société [...] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 14 septembre 2012, un plan étant arrêté le 14 mars 2014.
3. La banque, après avoir déclaré sa créance, a obtenu d'un juge de l'exécution l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les droits détenus par la caution sur un immeuble pour un montant correspondant à la dette de la société [...] . L'inscription a été dénoncée le 17 janvier 2013 à la caution.
4. Le 5 février suivant, la banque a assigné la caution aux fins de voir constater qu'elle était créancière de celle-ci et que son action en paiement était suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan. Par un jugement, devenu irrévocable, du 10 janvier 2014, le tribunal a fait droit à ces demandes, sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la fin de la période d'observation, et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente.
5. Après le jugement arrêtant le plan, la banque a repris l'instance et demandé la condamnation de la caution, avec cette précision que la condamnation obtenue ne s'exécuterait pas tant que le plan serait respecté. La caution, qui avait saisi le juge de l'exécution en mainlevée de l'inscription provisoire, a conclu au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande de mainlevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce :
7. Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette sûreté, en application du premier des textes visés, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu'il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
8. Pour rejeter la demande de condamnation de la banque, l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et qu'en application de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et procédures civiles d'exécution suspendues en application de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de sûretés personnelles, sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de celui-ci à l'égard des garants. Après en avoir exactement déduit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un impayé de la débitrice principale comme le demande l'intimé, l'arrêt rejette cependant la demande en application de l'article 2290 du code civil, en l'absence de pièces permettant de liquider la dette actuelle de la caution envers la banque.
9. En statuant ainsi, alors que la banque demandait la condamnation de M. G... en vue de l'obtention d'un titre couvrant la totalité des sommes dues sans préjuger du montant qu'elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-16.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.