Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.008
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° W 19-10.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ la société Transports W..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société [...], société civile professionnelle, représentée par M. J... I..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports W...,
ont formé le pourvoi n° W 19-10.008 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports W..., défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la société Transports W... et de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2018), la société W... transports a fait l'objet, le 16 décembre 2015, d'une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en redressement judiciaire le 22 juin 2016, la société [...] étant désignée administrateur judiciaire et la société S... mandataire judiciaire. L'administrateur a déposé le bilan économique et social de la société et demandé l'adoption d'un plan. Le mandataire judiciaire a, de son côté, déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
3. Il résulte de la déclaration de pourvoi que le recours en cassation a été formé par la société Transports W..., par M. W... personnellement et par la société [...], en qualité de liquidateur de la société Transports W....
4. Si le pourvoi formé par la société transports W..., représentée par M. W..., son dirigeant, est recevable, dès lors qu'est en cause l'exercice des droits propres du débiteur, il est irrecevable en ce qu'il est formé par M. W... qui, agissant à titre personnel, n'a pas qualité pour se pourvoir. Il est également irrecevable en ce qu'il est formé par la société [...] qui n'a pas la qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 626-9 et L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que le tribunal statue sur le projet de plan proposé ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation après avoir recueilli l'avis du ministère public.
7. Pour confirmer la conversion du redressement judiciaire de la société Transports W... en liquidation, l'arrêt mentionne que le « parquet général, auquel les procédures [...] ont été communiquées, a apposé son visa le 22 septembre 2017 et a été avisé de la date de la première audience. »
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette mention que l'avis du ministère public ait été recueilli, l'apposition d'un simple visa n'équivalant pas à l'émission d'un avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M. W... à titre personnel et par la société [...], prise en qualité de liquidateur de la société Transports W... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société S..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports W..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W..., la société Transport W... et la société [...], en qualité de liquidateur de la société Transports W... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 626-9 et L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-10.008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.