Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.138
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° K 19-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.138 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. E..., du procureur général près la cour d'appel de Reims, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2019), la société Les Deux colombes, dont M. E... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2017, M. A... étant désigné liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. E... une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce :
4. En application de ces textes, en cas d'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci par le dirigeant, ce dernier ne peut faire l'objet d'une interdiction de gérer que s'il a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
5. Pour prononcer l'interdiction de gérer de M. E..., l'arrêt retient qu'une somme de 7 000 euros avait été remboursée par la société Les Deux colombes à Mme Q..., bien que la société n'ait pas été débitrice de cette somme et que le bénéficiaire réel de cette somme demeurait inconnu.
6. En se déterminant par de tels motifs qui, s'agissant du remboursement effectué par la société Les Deux colombes à Mme Q... d'une somme globale de 7 000 euros que celle-ci prétendait lui avoir avancée, bien que la comptabilité de la société ne portât aucune trace de cette avance, peuvent caractériser, à la charge de M. E..., qui a donné l'ordre de virer cette somme, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci, consistant dans le paiement d'une dette sociale inexistante, mais sont impropres à établir que cet usage aurait été fait par M. E... à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.