Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.909
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° J 18-25.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. F... K..., domicilié [...] , ancien président de l'association Les Amis de Culan, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père E... K..., a formé le pourvoi n° J 18-25.909 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Les Amis de Culan, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., agissant en qualité d'héritier de son père E... K..., de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2018), l'association Les Amis de Culan, dont M. F... K... était le président jusqu'au 19 septembre 2010 a été dissoute par assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2011, E... K... étant nommé liquidateur amiable. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juin et 12 novembre 2013, la société [...] étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 10 décembre 2011.
2. Le liquidateur a assigné MM. K... en responsabilité pour insuffisance d'actif, lesquels ont été condamnés sur ce fondement. E... K... est ensuite décédé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le moyen qui, sans distinguer, contrairement à ce que la cour d'appel a fait à bon droit, entre la période antérieure à la dissolution de l'association et celle postérieure, procède du postulat erroné que le liquidateur amiable d'une personne morale ne peut avoir la qualité de dirigeant de droit, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K..., agissant en qualité d'héritier de son père E... K..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., ès qualités, et le condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de l'association Les Amis de Culan, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-25.909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.