Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-10.338
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° E 19-10.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société O... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.338 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Acteïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société O... et associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Acteïs et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2018), par un contrat du 20 mai 2009, la société Acteïs, assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), a fourni à la société d'avocats O... et associés (la société O...) un équipement informatique comprenant un serveur, cinq ordinateurs, une installation en réseau, une licence Dragon et un logiciel, dénommé Héliaste, édité par la société [...] (la société [...]), pour le prix de 13 371 euros. Le matériel a été livré et installé en septembre 2009.

2. Alléguant des désordres affectant le fonctionnement de la messagerie, la société O... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert.

3. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société O... a assigné les sociétés Acteïs, Allianz et [...] en réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

6. Pour rejeter l'indemnisation demandée par la société O... au titre d'une perte de facturation horaire des avocats, l'arrêt retient que, s'il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats de la société O... à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante, le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est cependant critiquable, qu'il existe certes un « temps perdu » qui représente un coût pour le cabinet, mais que cette perte n'est pas équivalente au coût de facturation horaire des honoraires des avocats.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le principe d'un préjudice résultant d'une perte de temps liée aux dysfonctionnements imputables aux fautes retenues contre les sociétés Acteïs et [...], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il dit que les sociétés Acteïs et [...] ont commis chacune une faute dans la réalisation de leurs prestations engageant leur responsabilité à l'égard de la société O..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Acteïs, Allianz IARD et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Acteïs, Allianz IARD et [...], et les condamne à payer à la société O... et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-10.338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.