Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.058
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 191 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La Société des bétons contrôlés tarbais, aux lieu et place de la société Sopragglo Odos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.058 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monge TL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sopragglo produits béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Monge TL, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de la société Sopragglo Odos.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sopragglo produits béton.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 4 avril 2008, les sociétés TLME, devenue la société Monge TL (la société Monge), et PB & M Aquitaine ont conclu un contrat, d'une durée de 5 ans, ayant pour objet la location de véhicules avec conducteur consentie par la première société au profit de la seconde.
4. Le 28 octobre 2009, la société PB & M Aquitaine a cédé son fonds de commerce à la société Sopragglo produits béton, laquelle l'a ensuite cédé, le 31 août 2011, à la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient la Société des bétons contrôlés tarbais. Le contrat de cession renvoyait à une liste de contrats en cours cédés avec le fonds, dont a été omis le contrat du 4 avril 2008 conclu avec la société TLME.
5. En septembre 2011, la société Sopragglo Odos a négocié la mise en place d'un nouveau contrat avec la société TLME. Pendant ce temps, cette dernière a continué de fournir ses prestations et a réclamé le paiement de factures à un tarif contesté par la société Sopragglo Odos.
6. Estimant qu'elle n'était pas engagée par la convention du 4 avril 2008, mais reconnaissant avoir entretenu des relations commerciales avec la société TLME à compter du 1er septembre 2011 et être redevable à ce titre de la seule somme de 264 213,43 euros, déjà payée, la société Sopragglo Odos a assigné la société TLME afin, notamment, de la voir condamner à établir des avoirs sur la période comprise entre les mois de septembre 2011 et avril 2012 inclus.
7. La société TLME a assigné la société Sopragglo Odos en paiement de la somme de 278 124,37 euros, outre les intérêts, et de dommages-intérêts. 8. Les deux procédures ont été jointes.
9. Un arrêt mixte du 21 décembre 2015 a infirmé partiellement le jugement ayant statué sur les demandes respectives des sociétés TLME et Sopragglo Odos, et, notamment, dit que la première était bien fondée à réclamer l'application de l'indexation carburant et des pénalités de retard, et désigné un expert ayant pour mission de fixer la somme restant due par la société Sopragglo Odos en tenant pour acquis certains éléments.
10. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Sopragglo Odos a notamment contesté le montant des intérêts de retard à appliquer sur les sommes par elle dues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que, dans son dispositif, l'arrêt mixte du 21 décembre 2015 avait, notamment, dit la société Monge bien fondée à réclamer des pénalités de retard et désigné un expert ayant pour mission de fixer la somme restant due par la société Sopragglo Odos à la société Monge sur la base du contrat du 4 avril 2008, en tenant pour acquis divers éléments parmi lesquels la facturation des pénalités de retard au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, c'est en se conformant à cette disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 21 décembre 2015 avait définitivement jugé que les intérêts devaient s'appliquer et être calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points et, en conséquence, condamné la société Sopragglo Odos à payer la somme de 7 734,50 euros à ce titre.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, et la condamne à payer à la société Monge TL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-20.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.