Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
18-13.835
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° K 18-13.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. N... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.835 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2018), par un acte du 27 décembre 2006, la société banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Picardial, aux droits de laquelle vient la société Siminvest (la société), un concours financier par découvert en compte spécial d'un montant de 230 000 euros d'une durée de 24 mois, que M. R..., son gérant, a garanti par un cautionnement du 29 décembre 2006, à concurrence de 81 000 euros et dans la limite de 48 mois. L'ouverture de crédit et le cautionnement ont été réitérés par un acte notarié du 29 mai 2007.

2. Par une lettre du 15 novembre 2010, la banque a donné son accord à un avenant à l'acte du 27 décembre 2006 et au contrat du 29 mai 2007. M. R..., en sa qualité de caution, a signé, le 17 novembre 2010, cette lettre d'accord.

3. La société étant défaillante dans le remboursement du concours financier, la banque a, le 19 juillet 2013, assigné en paiement M. R..., qui lui a opposé l'extinction de son obligation à la suite de la tacite reconduction du concours financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la convention d'ouverture de crédit conclue en 2006 avait été exécutée en une seule fois, le 23 mai 2007, sans qu'aucun autre tirage n'ait été effectué après la date d'échéance initialement prévue et qu'à cette dernière date, le solde débiteur du compte spécial constituait une dette échue, l'arrêt retient que la prorogation acceptée par la banque ne portait que sur le terme de l'ouverture de crédit, laquelle n'avait pas été elle-même renouvelée.

6. L'arrêt constate en outre que, selon l'article 10-8 du protocole d'accord du 17 novembre 2010, signé par M. R..., en qualité de caution et de gérant de la société Simenvest, ce protocole n'entraîne pas novation des obligations souscrites aux termes des actes précédemment conclus entre les parties, mais s'y ajoute et que, selon son article 6, les cautions acceptent les prorogations consenties par la banque.

7. De ces constatations et appréciations, qui rendent inopérante la critique de la seconde branche et dont il résulte que la prorogation ne déchargeait pas la caution, en l'absence d'une clause contraire dans l'acte de cautionnement ou dans le contrat d'ouverture de crédit, la cour d'appel a pu déduire que l'engagement de caution de M. R... n'était pas éteint.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-13.835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.