Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.119
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° B 19-15.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Marmedsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.119 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS),
2°/ à la société TNL, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Borchard Lines, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama,
défenderesses à la cassation.
La société Allianz Global Corporate et Specialty SE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Borchard Lines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Allianz Global Corporate et Speciality invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Borchard Lines invoque, à l'appui de son pourvoi incident éventuel, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Marmedsa, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS), de Me Le Prado, avocat de la société Borchard Lines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), le 29 juin 2013, la société Arcelik a vendu à la société Beko France (la société Beko), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz), quatre cent cinquante téléviseurs au prix total de 170 731,20 euros.
Leur transport maritime du port d'Ambarli (Turquie) à celui de Marseille (France) a été confié à la société Borchard Lines (la société Borchard), armateur, selon un connaissement émis par elle le 4 juillet 2013 et prévoyant une livraison à l'entrepôt de la société Darty de Satolas en Bonce (France). La société TNL, voiturier, s'est vu remettre le conteneur renfermant les téléviseurs à Marseille et, avant de le transporter jusqu'au lieu de livraison, l'a déposé sur le parking de son établissement, où il a été dérobé dans la nuit du 16 au 17 juillet 2013.
Le 23 décembre 2013, un acte de subrogation a été signé par la société Beko en faveur de son assureur, la société Allianz, pour la somme de 202 050 euros, montant de la commande HT faite par son client, la société Darty.
Invoquant leurs qualités de commissionnaire de transport principal et de commissionnaire intermédiaire, la société Allianz a assigné en indemnisation la société Borchard et son agent, la société Marmedsa, lesquelles ont appelé en garantie la société TNL et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances (la société Helvetia).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait comme non probantes, a procédé à la recherche prétendument omise, en retenant notamment que la société Borchard n'apparaissait nulle part, directement ou indirectement, dans l'organisation du post acheminement terrestre du conteneur.
Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme HT de 170 731,20 euros et réduit le montant de sa garantie par la société TNL à la somme de 85 365,60 euros HT, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
MET hors de cause la société Helvetia assurances,
Condamne la société Borchard Lines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Borchard Lines, condamne la société Borchard Lines à payer à la société Marmedsa la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Corporate et Speciality la somme de 2 500 euros, et condamne la société Marmedsa à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1411-1 du code des transports et 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-15.119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.