Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.550
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° G 19-14.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société de droit allemand,
3°/ la société [...] , société de droit allemand,
ayant toutes deux leur siège [...] ),
4°/ la société Ferme éolienne de Clamecy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-14.550 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Sem Nièvre énergies, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés [...] , [...] , [...] et de la société Ferme éolienne de Clamecy, de la SARL Corlay, avocat de la société Sem Nièvre énergies, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2019), la société Ferme éolienne de Clamecy (la société FEC), constituée en 2009 par la société [...] et les sociétés de droit allemand [...] et [...] (le groupe [...] ), exploite un parc éolien composé de six aérogénérateurs implantés sur le territoire de communes situées dans le département de la Nièvre.
Le syndicat intercommunal énergie d'équipement d'environnement de la Nièvre (le syndicat intercommunal), qui a pour mission d'assurer l'alimentation en électricité des trois cent douze communes nivernaises, a créé à compter de novembre 2012 la société d'économie mixte Nièvre énergies (la société Nièvre énergies) en vue d'une prise de participation dans le capital de la société FEC.
2. Un « protocole d'investissement », qui comprenait des conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 juin 2014, a été signé par le groupe [...] , la société FEC et la société Nièvre énergies les 6 et 11 juin 2014, puis modifié par un avenant du 27 juin 2014.
3. Considérant que le groupe [...] avait manqué à ses engagements contractuels et engagé sa responsabilité, la société Nièvre Energies l'a assigné, ainsi que la société FEC, aux fins de constater que les sociétés [...] et [...] avaient unilatéralement et abusivement rompu le contrat, de prononcer en tant que de besoin la résolution de celui-ci et de condamner in solidum les sociétés [...] et [...] à lui payer la somme de 2 665 377 euros à titre de dommages-intérêts.
Le groupe [...] et la société FEC ont présenté reconventionnellement une demande tendant à l'annulation du protocole et de son avenant, pour violence, et, subsidiairement, une demande de caducité de ce contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de caducité du protocole, l'arrêt constate d'abord que, par lettre du 3 juillet 2014, la société [...] a informé la société Nièvre énergies de son accord, sous diverses conditions financières, pour « continuer le processus » et lui accorder l'entrée au capital « sur la base des documents existants ». Il retient ensuite, au vu tant de cette lettre que de celles échangées entre les parties les 16, 26 et 30 juillet 2014, que les parties ont entendu modifier l'accord originel en le soumettant à de nouvelles conditions financières et en prorogeant le délai d'expiration des conditions suspensives au 30 septembre 2014. Il en déduit que le protocole d'investissement n'est pas caduc.
7. En se déterminant ainsi, alors que le groupe [...] , avant de proposer de continuer le processus à d'autres conditions, notifiait expressément à la société Nièvre énergies dans la lettre litigieuse que « les obligations des parties sous le Protocole d'Investissement du 6/11 juin sont aujourd'hui caduques et de nul effet (article 6) », ce dont il résultait que le groupe [...] se prévalait expressément de la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu et donc de la caducité du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés [...] SARL, [...] , [...] et Ferme éolienne de Clamecy de leur demande de caducité du protocole, dit que les sociétés [...] SARL et [...] ont rompu de manière abusive le contrat conclu avec la société Nièvre énergies, condamne in solidum les sociétés [...] SARL et [...] à payer à la société Nièvre énergies la somme de 648 480 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nièvre énergies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nièvre énergies et la condamne à payer aux sociétés [...] SARL, [...] , [...] et Ferme éolienne de Clamecy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.