Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
18-23.749
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° M 18-23.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la société Sequana, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... E..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sequana,

3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... W..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Sequana,

ont formé le pourvoi n° M 18-23.749 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BAT Industries PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

2°/ à la société BTI 2014 LLC, dont le siège est [...] (États-Unis), société de droit de l'Etat de Delaware,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sequana, des sociétés FHB et [...] , ès qualités, de la SCP Richard, avocat des sociétés BAT Industries PLC et BTI 2014 LLC, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2018), un litige oppose la société Sequana aux sociétés BAT Industries, de droit anglais, et BTI 2014, de droit de l'Etat du Delaware, au sujet de l'obligation contractée par une ancienne filiale de la société Sequana de prendre en charge le remboursement à ces sociétés des coûts de dépollution de deux rivières aux Etats-Unis dont elles étaient garantes. La société Sequana a été attraite devant la High Court of justice de Londres, la licéité des distributions de dividendes dont elle avait bénéficié en 2008 et 2009 de la part de son ancienne filiale étant remise en cause et les sociétés BAT Industries et BTI 2014 demandant sa condamnation au paiement de la somme totale de 578 000 000 euros. Par une décision du 11 juillet 2016, cette juridiction a notamment estimé que la distribution de dividendes réalisée en mai 2009 pour 135 000 000 euros contrevenait aux dispositions de la loi britannique sur l'insolvabilité, puis, par une décision du 10 février 2017, elle a condamné la société Sequana à payer aux sociétés BAT Industries et BTI 2014 les sommes de 138 400 000 USD en réparation du préjudice actuel, de 43 008 000 euros en réparation du préjudice futur et de 9 600 000 livres sterling à titre de provision pour frais de justice. La société Sequana a fait appel des deux décisions.

2. Le 15 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sequana et désigné la société FHB, prise en la personne de Mme E..., en qualité d'administrateur, et la société [...] , prise en la personne de M. W..., en qualité de mandataire judiciaire. Les sociétés BAT Industries et BTI 2014 ont déclaré leurs créances à concurrence de 781 984 968,43 euros qui ont été contestées.

3. Les créanciers ont été consultés par M. W..., ès qualités, sur un projet de plan de sauvegarde de la société Sequana que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 ont refusé. Par un jugement du 12 juin 2017, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Sequana. Les sociétés BAT Industries et BTI 2014 ont formé tierce opposition à ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les article L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre.

6. Pour déclarer recevable la tierce opposition, l'arrêt relève, d'abord, que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 invoquent le préjudice propre qu'elles estiment subir du fait du sort particulier donné à leurs créances dans le plan dont le traitement est renvoyé à une modification ultérieure de celui-ci et dont il est manifeste qu'un paiement sur dix ans est illusoire tandis que la quasi totalité du passif retenu, d'un montant de 65 000 000 euros, est payé en numéraire par remise d'actions d'une société filiale de la société Sequana ou compensation à court et moyen termes. Il relève encore que le jugement arrêtant le plan dit que les autres créanciers, y compris ceux ayant refusé le plan ou ayant apporté une réponse conditionnée, seront remboursés de leur créance définitivement admise en dix annuités selon un certain échéancier, que les créances faisant l'objet d'une instance en cours relèvent de cette catégorie, et que dans le cas d'instance en cours, les règlements n'interviendront qu'à compter de l'admission définitive de la créance.

7. L'arrêt retient, enfin, que le tribunal n'a pas défini expressément le montant du passif pris en compte dans le plan qu'il a arrêté et n'a pas déterminé le montant de la créance des sociétés BAT Industries et BTI 2014 dont le règlement est prévu dans le plan, qu'il a prévu que les créanciers ayant refusé le plan, comme l'ont fait les sociétés BAT Industries et BTI 2014, ne seraient remboursés que de leur créance définitivement admise et non de leur créance déclarée, et qu'il n'a pas prévu le règlement de la totalité de la créance déclarée de ces sociétés, et en déduit que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 disposent d'un moyen propre rendant recevable leur tierce opposition.

8. En statuant ainsi, alors que si le plan de sauvegarde doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, le moyen tiré de la méconnaissance de cet impératif à l'égard d'un créancier ne constitue pas un moyen propre de celui-ci rendant recevable sa tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2017 ;

Condamne les sociétés BAT Industries et BTI 2014 aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BAT Industries et BTI 2014 et les condamne in solidum à payer à la société Sequana, à la société FHB, en qualité d'administrateur de cette société, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-23.749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.