Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.064
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 938 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° V 18-17.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société SEDG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-17.064 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SEDG et de M. et Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2 et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SEDG du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Papeete, 7 décembre 2017), par des actes des 15 juin et 25 juin 2010, la société Banque de Tahiti (la banque), aux droits de laquelle est venue la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a consenti à la Société d'exploitation et de distribution générale-SEDG (la société) un prêt et une autorisation de découvert en compte courant, en garantie desquels M. et Mme E... se sont rendus cautions solidaires. La banque s'est également fait garantir par la Société de gestion de fonds de garantie d'Outre-Mer (la Sogefrom).
3. L'autorisation de découvert en compte courant ayant été dépassée et des échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a, le 14 août 2012, dénoncé ses concours, puis, le 23 janvier 2013, a assigné la société et les cautions en paiement.
4. Les cautions ont soutenu que la banque n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société Sogefrom, en ne limitant pas les cautionnements pris sur des personnes physiques à 50 % maximum et en prenant une hypothèque sur la résidence principale de M. E..., et qu'elles étaient, en conséquence, fondées à rechercher sa responsabilité délictuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :
6. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 janvier 2020 (pourvoi n° 17-19.963 P), énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme E..., l'arrêt, après avoir relevé que l'article 8 intitulé - dispositions particulières -des conditions générales de la garantie SOGEFROM dispose qu'en cas d'intervention de cette dernière, la banque s'interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum, retient que le cautionnement de M. et Mme E... n'est pas limité à 50 % du prêt global, mais que cela ne constitue pas une faute délictuelle à la charge de la banque, pas plus qu'il n'est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des cautions.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant des cautionnements demandés à M. et Mme E..., dont elle relevait qu'il excédait celui permis par l'article 8 intitulé « dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFROM », et si la possibilité, prohibée par ce même article 8, de prendre une hypothèque sur la résidence principale de M. E..., ne caractérisaient pas des manquements contractuels de la banque dans ses rapports avec la Sogefrom, de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme E..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 1382, devenu 1240, du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-17.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.