Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-22.450
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° V 19-22.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.450 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet AIC agence des plateaux, [...] ,

2°/ à la société AIC agence des plateaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [...] et de la société AIC agence des plateaux, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [...] et à la société AIC agence des plateaux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande d'annulation des résolutions n° 5 et no 6 de l'assemblée générale du 24 juin 2014 et de ses demandes subséquentes, et d'AVOIR condamné M. A... à verser au Cabinet AIC — Agence des plateaux, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image ;

AUX MOTIFS QUE toutefois, il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants. En l'espèce, M. A... a voté en faveur de certaines des résolutions proposées, notamment les résolutions 2 (élection de M. A... en qualité de président de séance à l'unanimité), 3 (élections des scrutateurs à l'unanimité), 4 (élection du secrétaire de séance à l'unanimité), 7 (approbation du budget prévisionnel de 2015 à l'unanimité). Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'assemblée générale dans sa totalité est nulle voire annulable à sa demande. En conséquence, ce moyen, dont l'admission entraînerait l'annulation de toute l'assemblée générale, ne peut fonder sa demande d'annulation des résolutions 5 et 6. Au surplus, l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2014, dont les copropriétaires avaient été convoquées à Rouen dans les locaux de la société AIC, avait voté une résolution n° 1 adoptée à la majorité afin que l'assemblée puisse se dérouler à cet endroit par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé, étant observé que les communes de Rouen et de Mont-Saint-Aignan font partie d'une même agglomération, de telle sorte que l'objectif de ce texte, qui est de ne pas obliger les copropriétaires à s'éloigner de l'immeuble administré en copropriété, n'est nullement remis en cause ;

1°) - ALORS QU'un copropriétaire peut invoquer une cause de nullité d'une assemblée générale, telle sa tenue en un lieu non prévu par les textes applicables, à l'appui d'une demande d'annulation de certaines de ses résolutions ; qu'en énonçant que M. A... ne pouvait pas soulever un tel moyen qui entraînerait l'annulation de la totalité de l'assemblée, dès lors qu'il avait voté pour certaines résolutions, quand il pouvait demander, sur ce fondement, l'annulation des seules résolutions contre lesquelles il avait voté, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) - ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires est réunie dans la commune de situation de l'immeuble, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ; que les copropriétaires ne peuvent voter que pour autoriser une assemblée générale ultérieure hors de la commune ; qu'en estimant que les copropriétaires, une fois présents sur le lieu de l'assemblée hors de la commune de situation de l'immeuble, avaient pu autoriser sa tenue, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les copropriétaires n'avaient pas voté pour autoriser la tenue de la réunion hors de la commune de situation de l'immeuble avant même d'avoir désigné un président, des scrutateurs et un secrétaire, de sorte que leur vote n'avait aucune existence légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-22.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.