Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.921
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° X 18-25.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. U... V..., 2°/ Mme Q... J..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-25.921 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... V..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agivi-Riebel immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. T... V..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2018), M. T... V... est copropriétaire minoritaire des lots [...] et 5 situés dans une maison. M. U... V... et Mme Q... J... (les consorts V...-J...) sont copropriétaires majoritaires des autres lots. Les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ayant rejeté, le 3 décembre 2012, une résolution de travaux ayant pour objet de rendre ces lots indépendants, M. T... V... a assigné les consorts V...-J... en annulation de cette décision et en dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas d'alimentation séparée des lots en électricité, eau froide et eau chaude et que le dégagement du rez-de-chaussée, partie commune, par lequel il était nécessaire de passer pour emprunter l'escalier menant aux parties privatives de M. T... V... situées au premier étage, n'était pas matériellement séparé du hall desservant l'appartement des consorts V...-J..., que les travaux ayant fait l'objet de la résolution litigieuse étaient indispensables pour rendre indépendants les lots des copropriétaires, qu'ils répondaient à leur intérêt collectif et que la situation actuelle, qui n'était conforme ni à cet intérêt, ni au règlement de copropriété, profitait exclusivement au consorts V...-J..., puisqu'elle leur permettait de jouir du hall d'entrée et d'avoir seuls la maîtrise de la production d'eau chaude.
5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise sur l'existence d'une simple opposition d'intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les conséquences de l'application de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision d'annuler la décision litigieuse pour abus de majorité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... V... et Mme Q... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... V... et Mme Q... V... et les condamne à payer à M. T... V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-25.921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.