Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.961
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° P 19-21.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.961 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. F..., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'assemblée générale ayant ratifié les travaux de remplacement, par d'autres copropriétaires, des portes-fenêtres de leur lot.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965 :
3. Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Selon le second, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
4. Pour rejeter la demande de M. F..., l'arrêt retient que, si le remplacement des portes-fenêtres modifie l'aspect extérieur de l'immeuble et doit en principe faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux peuvent être ratifiés a posteriori et qu'ils l'ont été par l'assemblée générale du 10 juin 2015 en sa résolution n° 14 à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, soit au-delà de la majorité requise ; qu'il ajoute qu'il relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale d'apprécier si l'intérêt collectif de la copropriété justifie de valider les travaux déjà exécutés ou de mettre en demeure les propriétaires auteurs des travaux de procéder à la remise en état des parties communes, que l'assemblée générale devait uniquement vérifier si lesdits travaux respectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et que ni l'absence d'autorisation, ni l'atteinte caractérisée aux parties communes, ni le non-respect d'une réglementation administrative ne constituent, à eux seuls, un motif de nullité de la décision de validation par l'assemblée générale, sauf à caractériser un éventuel abus de majorité commis par l'assemblée générale, ce qui n'est pas allégué.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux autorisés par l'assemblée générale étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-21.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.