Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.215
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° T 18-24.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Protection des alliages légers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... K..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Protection des alliages légers (PAL),
3°/ M. H... V..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Protection des alliages légers (PAL),
ont formé le pourvoi n° T 18-24.215 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Loft industriel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GPI Groupement patrimoine immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Protection des alliages légers, de M. K..., ès qualités, et de M. V..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Loft industriel, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2018), la société Protection des alliages légers (PAL) a pris à bail un immeuble à usage commercial appartenant à la société Groupement patrimoine immobilier (GPI), que celui-ci a ensuite vendu à la société Le Loft industriel.
2. Une ordonnance de référé du 30 novembre 2012 a autorisé la société PAL à exécuter des travaux de réfection des locaux aux lieu et place de la société GPI et, à cette fin, a condamnée celle-ci à lui verser une provision. Un arrêt du 23 octobre 2013 a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'exécution des travaux, ordonné une expertise portant sur les travaux et condamné la société PAL à payer à la société GPI une somme provisionnelle au titre de loyers échus et impayés de février à septembre 2013.
3. Le 18 septembre 2013, la société GPI avait signifié à la société PAL un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme correspondant aux loyers échus et impayés du 1er février au 1er juillet 2013, auquel la société PAL a formé opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La compensation légale n'a pas lieu si les dettes réciproques ne sont pas certaines.
7. Ayant relevé que l'ordonnance de référé du 30 novembre 2012 avait été frappée d'appel, puis avait été infirmée, et que la société PAL l'avait exécutée à ses risques et périls, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur l'absence de caractère certain de la dette du bailleur rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
8. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protection des alliages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protection des alliages légers et la condamne à payer à la société Le Loft industriel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-24.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.