Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.439
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° M 18-24.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. G... X...,
2°/ Mme S... X...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 18-24.439 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... I... A... ,
2°/ à Mme H... I... A... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme I... A... , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2018), M. et Mme X... ont réalisé des travaux d'extension et de surélévation de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires.
2. Après avoir vainement contesté, devant la juridiction administrative, le permis de construire en exécution duquel ces travaux ont été réalisés, M. et Mme I... A... , propriétaires d'une résidence secondaire, ont assigné M. et Mme X... en démolition de la construction litigieuse et en indemnisation, sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage occasionné par une perte d'ensoleillement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que la démolition partielle de leur construction, telle que sollicitée par M. et Mme I... A... et ordonnée par la cour, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
5. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la maison de M. et Mme I... A... n'était pas située dans une zone en voie d'urbanisation, mais dans un environnement rural à faible densité de population, que leur cour et leur terrasse bénéficiaient, par le passé, d'un bon ensoleillement durant les mois d'été, que la construction litigieuse était à l'origine d'une importante perte de luminosité, puisque la cour de M. et Mme I... A... était désormais totalement privée d'ensoleillement à compter de seize heures en plein été et que la circonstance que la maison servait de résidence secondaire n'était pas de nature à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dès lors que cette habitation avait précisément pour vocation d'accueillir ses occupants en période estivale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne solidairement à payer à M. et Mme I... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-24.439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.