Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-16.827
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° G 19-16.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.827 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale, baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... J..., épouse C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... C..., épouse F..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes C... et F..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), par acte du 26 novembre 1996, N... K... a donné à bail rural à M. D... un ensemble de parcelles. Par convention du 29 avril 2007, M. D... les a mises à la disposition de l'EARL de la Chapelle.

2. N... K... est décédé le 23 septembre 2009. Il a légué à Mme C... certaines parcelles comprises dans celles données à bail.

3. Par acte du 28 mars 2013, Mme C... a délivré congé à M. D..., pour le 29 septembre 2014, aux fins de reprise au bénéfice de Mme F..., sa fille, et/ou de son conjoint.

4. Par requête du 22 juillet 2013, M. D... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Mmes C... et F... ont présenté une demande reconventionnelle en résiliation du bail, aux motifs que le preneur ne se consacrait pas à l'exploitation et ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente, en violation des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime :

6. Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 du code précité si elle est de nature à lui porter préjudice.

7. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que les conditions de rémunération de M. D... ne sont pas celles d'une présence à temps plein sur les lieux et qu'exerçant une autre profession incompatible avec celle d'agriculteur, celui-ci a manifestement abandonné à l'EARL de la Chapelle et à son co-associé l'exploitation effective et permanente des parcelles données à bail.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que la contravention aux dispositions de l'article L. 411-37 précité, qu'elle retenait, était de nature à porter préjudice à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mmes C... et F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-16.827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.