Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.308
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° H 19-15.308
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.308 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... N..., domicilié [...] ,
2°/ au Groupement foncier agricole de Charopin (GFA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., de Me Haas, avocat du Groupement foncier agricole de Charopin, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.376), par requête du 10 octobre 2008, M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail rural dont il bénéficiait depuis l'année 1978 sur une parcelle acquise entretemps par le GFA de Charopin, en annulation du bail que celui-ci a consenti à M. N... et en expulsion de ce tiers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :
3. Aux termes de ce texte, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et une conseillère.
5. Cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le GFA de Charopin et M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de Charopin et M. N... à payer à la SCP Zribi et Texier la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-15.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.