Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.558
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° R 18-24.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme C... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 18-24.558 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes C... et Q... J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), Mme Q... J... et Mme C... J... sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de deux parcelles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée T... ( l'EARL) a exploitées pendant plusieurs années en y récoltant le foin.
2. Par déclaration du 23 mars 2015, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'est soumise au statut des baux ruraux la cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, que les extraits de compte bancaire de l'EARL établissaient des transferts d'argent réguliers de 2006 à 2014 et qu'il résultait des attestations produites par l'exploitante que le foin récolté sur les parcelles avait fait l'objet, en contrepartie de ces paiements, d'une cession exclusive à cette société.
5. D'autre part, ayant exactement énoncé que les déclarations unilatérales effectuées auprès de la mutualité sociale agricole ou auprès des services délivrant les primes européennes n'étaient pas déterminantes de la qualification contractuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, retenu que, tant la preuve d'une cession isolée ou non exclusive des fruits que celle d'une absence d'intention d'éluder le statut du fermage, nécessaires pour renverser la présomption de bail rural, n'étaient pas rapportées par les propriétaires qui en avaient la charge.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-24.558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.