Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-11.188
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° D 19-11.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme F... W..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-11.188 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, Agence La Comtesse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W... et de M. P..., de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), Mme W... et M. P... (les consorts W...) sont propriétaires d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. L'assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2003 a voté des travaux de réfection de la toiture et autorisé les consorts W... à créer une terrasse "tropézienne" sur le toit.

3. Soutenant que les travaux effectués par les consorts W... n'étaient pas conformes à cette autorisation, le syndicat des copropriétaires les a assignés en démolition des ouvrages installés et remise en état des lieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient à juste titre que les consorts W... ne se sont pas prévalus devant la cour d'appel de la disproportion de la condamnation.

6. Les consorts W... soutiennent que le moyen est recevable, comme étant de pur droit.

7. Le moyen ne saurait être considéré comme de pur droit, dès lors qu'il se réfère à des considérations de fait, tenant à l'imprécision de l'autorisation donnée aux consorts W... par l'assemblée générale, qui ne résultent pas des énonciations des juges du fond.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... et M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et M. P... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-11.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.