Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.714
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° X 18-25.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
2°/ la société Renaud Foissy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-25.714 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme F... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... P..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E... et de la société Renaud Foissy, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des consorts P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Q... R... épouse P..., Y... P... et M. D... P... ont donné à bail à M. E... des parcelles de terre. Celui-ci les a mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu la société civile d'exploitation agricole, Renaud Foissy (la SCEA).
2. M. D... P..., Mme N... X... épouse P..., Mme F... P... épouse S..., Mme H... P... épouse W... et M. K... P... (les consorts P...), venant aux droits des bailleurs initiaux, ont délivré congé à M. E... et à la SCEA, à effet du 15 octobre 2015, pour reprise au profit de Mme H... W....
3. M. E... et le Scea Renaud Foissy ont sollicité la nullité du congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
6. Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca - dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé -, sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015.
7. Il relève, par ailleurs, que le recours formé par M. E... et la SCEA contre cette décision a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif en date du 16 juin 2015, de sorte que Mme H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL du Meldançon, seule personne susceptible de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, en était titulaire ou en était dispensée compte tenu des seuils imposés par le schéma directeur départemental alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... et les condamne à payer à M. E... et la SCEA Renaud Foissy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-25.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.