Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.460
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° G 19-18.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme C... M..., domiciliée [...] ,
2°/ la société du Soixante douze, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-18.460 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Immo + Morillon, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme M... et de la SCI du Soixante douze, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), la SCI du Soixante douze et Mme M... (les copropriétaires) sont, respectivement, nue-propriétaire et usufruitière, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, de trente et un lots dont trois sont situés dans un bâtiment A au sein duquel le règlement de copropriété répartit les charges spéciales en millièmes et attribue à ces lots 42/1000e.
2. Le syndicat des copropriétaires les a assignées en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Celles-ci lui ont opposé le fait que l'arriéré invoqué comportait, pour les lots [...], [...] et [...] situés dans le bâtiment A, une répartition des charges contraire aux dispositions du règlement de copropriété puisque les dépenses d'électricité et d'entretien des tapis ont été réparties sur la base de leur tantièmes dans les parties communes soit 2408/10000e.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que le règlement de copropriété disposait que les charges générales comprenaient toutes celles qui ne seront pas considérées comme spéciales aux termes des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20, et constaté l'impossibilité de répartir, en l'absence d'installation d'un compteur électrique dans le bâtiment A, le montant de la facture d'électricité, bâtiment par bâtiment, en appliquant la clef de répartition figurant à l'article 18, aux « frais de consommation d'électricité » spécialement visées à l'article 17, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-18.460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.