Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-15.766
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° E 19-15.766

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Les Cimes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.766 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme X... S..., veuve O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cimes, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), la société civile immobilière Les Cimes, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme O..., sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés, puis l'a assignée en validité du congé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 24 octobre 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est sans portée.

5. En deuxième lieu, la société Les Cimes n'ayant pas soutenu, même substantiellement, devant la cour d'appel que l'annulation du congé portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile de M. W..., le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. En troisième lieu, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la différence de traitement entre le bailleur personne physique et le bailleur personne morale constituée sous la forme d'une société civile immobilière de nature familiale était fondée sur une différence de situation objective et que le fait de réserver le droit de reprise aux seuls associés membres d'une société immobilière par attribution bénéficiant d'un droit personnel de jouissance sur le bien loué reposait sur un but légitime.

7. Elle en a déduit, à bon droit, que les articles 19 et 20 bis de la loi du 1er septembre 1948 ne comportaient aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Cimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cimes et la condamne à payer à la SCP Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-15.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.