Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.802
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 336 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° X 18-17.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. S... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.802 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme R... J..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2018), par une lettre du 28 juillet 2009 suivie d'un contrat du 24 novembre 2009, M. B... a accordé à Mme J... la jouissance à vie d'une maison dont il est propriétaire, puis lui a demandé de restituer les lieux courant 2014.
2. Se prévalant d'un bail et estimant illicite la reprise unilatérale et sans préavis du bien loué, Mme J... a assigné M. B... en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la lettre de M. B... du 28 juillet 2009 attribuait expressément à Mme J... un « droit d'habitation à vie sur l'immeuble » et que le contrat du 24 novembre 2009 laissait à celle-ci le droit de décider de la « durée et de l'usage de sa présence ». Elle a constaté que la maison avait alors été entièrement vidée de ses meubles et que Mme J... en avait pris possession en sa totalité. Elle a retenu que les séjours ponctuels de M. B... et de certains de ses amis ne privaient pas celle-ci de la jouissance des lieux et que cette jouissance trouvait sa contrepartie dans l'obligation de payer la moitié des charges et de réaliser d'importants travaux de rénovation dont seuls ceux de la seconde salle de bains devaient être remboursés, diminués de la vétusté, si Mme J... décidait de déménager.
5. Elle a pu en déduire que la convention avait été conclue à titre onéreux et s'analysait en un bail viager dont la rupture sans motif et sans préavis par M. B... avait causé à Mme J... un préjudice dont il lui devait réparation.
6. D'autre part, la cour d'appel a retenu que la privation de la jouissance du bien, accordée à vie et en totalité à Mme J..., quel que soit son usage, devait être compensée par une rente viagère d'un montant égal à la valeur locative d'un bien identique dont elle a souverainement fixé le montant, au vu des éléments de comparaison produits, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-17.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.