Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-13.549
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° V 19-13.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.549 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Maxiloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Maxiloc, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2018), la société [...] (la société [...]) a souscrit auprès de la société Maxiloc, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d'une pelle, pour une durée de deux mois à compter du 2 septembre 2014.

2. Le 26 septembre 2014, la pelle a été endommagée à la suite d'un accident subi par la société [...]. Son assureur, la Smabtp, a indemnisé la société Maxiloc des frais de réparation du matériel loué.

3. La Smabtp ayant en revanche refusé sa garantie au titre de la perte d'exploitation invoquée par la société Maxiloc, celle-ci a assigné la société [...] en indemnisation de la perte de loyers subie pendant la période d'immobilisation de la pelle et du préjudice financier complémentaire lié à la nécessité, pendant la même période, de payer les loyers dus en exécution du crédit-bail dont la pelle litigieuse faisait l'objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime :

6. En vertu du texte et du principe susvisés, le cocontractant victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.

7. Pour allouer à la société Maxiloc la somme de 10 101,83 euros en réparation d'un préjudice financier, l'arrêt, après avoir constaté que la pelle a été accidentée le 26 septembre 2014, pendant la période de location, puis restituée à la société Maxiloc le 9 janvier 2015 après réparation, indemnise, d'abord, à concurrence de la somme de 10 354,80 euros, la perte de chance, pour la société de location, de louer la pelle durant la période d'immobilisation. L'arrêt relève, ensuite, que la pelle a fait l'objet, le 22 avril 2013, d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société Maxiloc et en exécution duquel cette dernière devait s'acquitter de quarante-huit loyers mensuels de 3 741,42 euros hors taxe, qu'au cours de la période d'indisponibilité de la pelle, la société Maxiloc a versé à son crédit-bailleur la somme de 10 101,83 euros hors taxe, sans bénéficier de la contrepartie prévue au titre de la location. L'arrêt en déduit que cette somme doit être allouée à la société Maxiloc à titre d'indemnisation complémentaire.

8. En statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Maxiloc consistait à avoir dû elle-même poursuivre, pendant le temps d'immobilisation de la pelle, le paiement des loyers du crédit-bail portant sur celle-ci, sans avoir pu, pendant le même temps, percevoir de sous-loyers, la cour d'appel, en allouant la somme de 10 101,83 euros en réparation d'un préjudice financier, a indemnisé deux fois le même préjudice et ainsi violé les texte et principe susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à la société Maxiloc la somme de 10 101,83 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Maxiloc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maxiloc et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-13.549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.