Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-80.001
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-80.001 F-D
N° 1993
CK 28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020
M. L... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 décembre 2019, qui a rejeté sa requête en réhabilitation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. G... a été condamné :
- par arrêt de la cour d'appel de Paris,11e chambre, du 5 avril 1994, à 40 000 francs d'amende, pour des faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, commis de 1989 à 1992 ;
- par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, du 13 avril 1994, à 30 000 francs d'amende et à six mois d'interdiction de diriger une entreprise d'impression, d'édition de journaux et de publications périodiques, pour des faits d'outrage aux bonnes moeurs par chants, cris, discours ou annonces publiques, commis en janvier 1991 ;
- par jugement du tribunal correctionnel de Paris, 31e chambre, du 30 octobre 1996, à 30 000 francs d'amende, pour des faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis d'avril à juin 1995 ;
- par arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 15 décembre 1999, à 300 000 francs d'amende, pour des faits d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, commis en 1993 et 1994 ;
- par jugement du tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, du 27 octobre 2006, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende, pour des faits de recel d'abus de biens sociaux, commis de 2000 à 2004 ;
3. M. G... a demandé la réhabilitation judiciaire de ces condamnations, par requêtes du 17 novembre 2017 et du 30 mars 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Par arrêt du 4 juin 2000, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi, dirigée contre l'article 788, alinéa 1er du code de procédure pénale.
6. Il en résulte que le moyen, pris de l'inconstitutionnalité de cette disposition, est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 octobre 2020, sous le numéro 20-80.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.