Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 octobre 2020
Numéro de rôle
19-87.469
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-87.469 F-D

N° 1989

CK 28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020

M. H... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 17 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... G... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête relative à un trafic de stupéfiants a été conduite au travers de surveillances, captations de lignes téléphoniques et de perquisitions à l'issue desquelles ont été saisis notamment des dizaines de kilogrammes d'herbe et de résine de cannabis, environ 7 000 euros en numéraire, des vêtements et montres de luxe, des feuilles de comptes faisant état de ventes quotidiennes de l'ordre de 30 000 euros pour un profit variant de 4 à 15 000 euros par jour.

3. M. G... a été mis en cause par les interceptions téléphoniques.

4. Renvoyé à l'issue d'une information judiciaire devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en récidive, condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. Le tribunal a prononcé une interdiction de séjour de cinq ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, et ordonné une mesure de confiscation.

5. M. G... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis idem :

7. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

8. Pour dire établis les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt retient en substance que les écoutes téléphoniques, dont il reprend des extraits, révèlent que M. G... a collaboré pleinement au trafic animé par ses frères.

9. Les juges ajoutent que M. G... a sciemment, avec ses frères, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits de transport, détention, offre ou cession illicites de stupéfiants, caractérisés par un ou plusieurs éléments matériels, en l'espèce des conversations téléphoniques.

10. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits visés pour caractériser le délit d'association de malfaiteurs sont ceux retenus pour réprimer les infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de cour d'appel de Paris susvisé, en date du 17 janvier 2019, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 octobre 2020, sous le numéro 19-87.469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.