Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-86.565
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 19-86.565 F-D
N° 1988
SM12 28 OCTOBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020
M. Y... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumis à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Présenté dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, M. I... a été notamment condamné à cinq ans d'emprisonnement.
3. M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur :
6. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
7. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il est manifeste, au vu du passé pénal de l'intéressé (huit condamnations depuis 2001 liées aux stupéfiants), de l'état de récidive légale, et des quantités reconnues, que seule une peine d'emprisonnement ferme peut être prononcée, toute autre peine étant manifestement inadéquate pour punir un comportement durablement délinquant et qui porte aussi de graves atteintes à la santé publique.
8. Les juges ajoutent qu'au vu de ces éléments et de la peine maximale de vingt ans d'emprisonnement encourue, compte tenu de la récidive légale, la peine doit être portée à six ans d'emprisonnement.
9. En statuant ainsi, par seule référence aux antécédents judiciaires, alors qu'elle disposait à l'égard du prévenu d'autres éléments de personnalité dont elle devait s'expliquer pour justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
12. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers susvisé, en date du 6 août 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 octobre 2020, sous le numéro 19-86.565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.