Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.095
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 19-87.095 F-D
N° 1985
CK 28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020
Mme Q... F..., épouse S..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 15 octobre 2019, qui, pour proxénétisme aggravé et tolérance habituelle de la prostitution d'autrui, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 60 000 euros d'amende, à dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Q... F..., épouse S..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Selon une enquête de la brigade de répression du proxénétisme, qui a donné lieu à une ouverture d'information, Mme F..., épouse S..., gérait trois salons de massages à Paris et Levallois-Perret, dans lesquels les masseuses, ses salariées, se livraient, au cours des séances de massage, à des actes de masturbation sur les clients, moyennant une rémunération que ceux-ci remettaient directement aux masseuses.
3. Mme F... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction de Paris en date du 26 septembre 2017.
4. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 22 juin 2018, Mme F... a été reconnue coupable de proxénétisme aggravé, de tolérance habituelle de la prostitution d'autrui dans un établissement ouvert au public dont elle exerçait la gestion, et de blanchiment. Elle a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, 80 000 euros d'amende, à l'interdiction de gérer une entreprise et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans, le tribunal ayant ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
5. Mme F... a relevé appel de cette décision, le procureur de la République et la partie civile ayant formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
8. Selon cette règle, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
9. La cour d'appel a déclaré la prévenue coupable, d'une part, de proxénétisme aggravé en ayant aidé, assisté et protégé la prostitution de plusieurs personnes, et, d'autre part, d'avoir accepté ou toléré habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution dans des établissements ouverts au public qu'elle dirigeait.
10. Pour retenir à sa charge ces deux infractions, la cour d'appel énonce que la prévenue gérait trois salons de massage dans lesquels elle a laissé, en toute connaissance de cause, les masseuses, ses salariées, pratiquer, à l'égard de la clientèle, des actes de masturbation, moyennant rémunération.
11. En prononçant ainsi, à l'égard de la même prévenue, deux déclarations de culpabilité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces deux délits procédaient des mêmes faits d'exploitation de trois salons de massage par la gérante de ces établissements, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus.
12. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 octobre 2020, sous le numéro 19-87.095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.