Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.361
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-80.361 F-D
N° 1979
CK 28 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020
M. S... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 6 novembre 2018, qui, pour vol avec arme en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. S... Y... devant la cour d'assises de la Vendée pour vol à main armée en récidive.
3. Condamné par ladite cour le 12 décembre 2017, l'accusé a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
6. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 5 novembre 2018, M. T..., témoin acquis aux débats, militaire de la gendarmerie en mission en Guyane, se trouvait dans les locaux du tribunal judiciaire de Cayenne pour être entendu en visioconférence par la cour d'assises, quand un incident technique n'a pas permis d'établir la communication avec ce tribunal.
7. L'audition a alors été réalisée par communication téléphonique avec le témoin, après accord du ministère public et de toutes les parties, le président ayant ordonné que la communication soit sonorisée dans la salle d'audience.
8. Le témoin a été entendu dans les termes prescrits par l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même code ont été observées et, à l'issue de cet exposé, la communication a été interrompue, sans opposition de la part du ministère public et des parties.
9. Il résulte par ailleurs du procès-verbal des opérations techniques dressé par le greffier de la cour d'assises que M. T... était seul présent dans la salle de visioconférence durant sa déposition et que la communication téléphonique n'a pas été perturbée par un incident technique.
10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises, à qui il appartenait de prendre toutes les mesures utiles à la poursuite des débats, s'est conformé aux dispositions de l'article R.53-33, alinéa 1, du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 706-71 dudit code, dès lors que l'identité du témoin a été attestée par sa présentation au tribunal de Cayenne et qu'aucune partie ne s'étant opposée préalablement à ce que l'audition soit réalisée au moyen d'une télécommunication sonore, aucun incident n'a été soulevé par les parties à l'issue de ladite audition.
11. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
12. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l'article 335 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispense ces personnes de l'obligation de prêter serment devant la cour d'assises lors des débats au cours desquels est jugé leur conjoint, il a reporté les effets de cette abrogation au 31 décembre 2020.
13. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
14. Aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.
15. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 octobre 2020, sous le numéro 19-80.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.