Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-85.655
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-85.655 F-D
N° 2598
SM12 4 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. X... K... N... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 septembre 2020, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K... N... B... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X... K... N... B... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 28 février 2005, par les autorités judiciaires espagnoles, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste commis les 11 mai, 1er juin, 15 juillet 2000 et le 5 mars 2001, sur le territoire espagnol.
3. M. N... B..., détenu pour autre cause et comparant devant la chambre de l'instruction, n'a pas consenti à sa remise.
3. Dans le cadre d'un complément d'information, ordonné par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre de l'instruction de Paris a sollicité des autorités judiciaires requérantes qu'elles communiquent toutes précisions utiles sur la date ou la période des faits poursuivis pour lesquels le mandat d'arrêt européen avait été émis, les conditions de prescription des faits, la peine maximale encourue, l'identification de l'auteur et du signataire de l'ordonnance de mise en accusation.
4. Après transmission des éléments se rapportant au complément d'information, il a été procédé, lors de l'audience de renvoi du 1er juillet 2020, à la notification des pièces transmises. M. N... B... a confirmé ne pas consentir à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir en substance qu'il n'existait aucun titre de détention ou d'arrestation espagnol permettant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué retient que le juge du tribunal central d'instruction numéro cinq de l'Audience nationale a prononcé une ordonnance en date du 28 février 2005, dans laquelle il a statué sur la prévention reprochée à M. N... B..., puis « décrété une détention provisoire inconditionnelle (...) contre lequel est ordonnée l'émission d'un mandat d'arrêt européen, ainsi qu'un mandat d'arrêt international à des fins extrajudiciaires ».
8. Les juges relèvent que la valeur juridictionnelle et exécutoire de cette ordonnance du 28 février 2005 n'est pas contestée et qu'il importe de s'assurer, conformément aux dispositions des articles 8 § 1 c) et 27 de la décision cadre 2002/584, qui fixe les conditions de la coopération judiciaire européenne en matière pénale et à l'arrêt rendu dans l'affaire D... (CJUE, arrêt du 1er juin 2016, D..., C 241/15), qui exige de s'assurer de l'existence d'une décision judiciaire nationale ayant force exécutoire avant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, que cette décision judiciaire nationale a force exécutoire pour émettre le mandat d'arrêt européen.
9. Ils énoncent qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation qu'elle manifeste sans équivoque l'ordre de poursuite à l'encontre de M. N... B... et le recours nécessaire à la contrainte en rappelant que l'intéressé est en fuite et doit être placé en détention provisoire.
10. Ils ajoutent que cette décision a été validée par le ministère public par la diffusion d'une fiche de recherches établie par la police aux fins d'interpellation de l'intéressé.
11. Ils en déduisent qu'il y a donc lieu de considérer que, conformément aux dispositions de la décision cadre précitée et aux dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuites se fonde bien sur l'indication de l'existence d'une décision judiciaire exécutoire, ayant la même force qu'un mandat d'arrêt.
12. En prononçant ainsi, dès lors que l'acte d'accusation émis par le juge espagnol a un double contenu consistant, d'une part, en la mise en accusation de l'intéressé, d'autre part, en la mise en détention provisoire sans condition de la même personne, et qu'il constitue ainsi une décision judiciaire ayant la même force exécutoire qu'un mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 20-85.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.